JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du jury des concours

Résumé Le jury est choisi par le ministre et peut juger plusieurs types de concours. Les membres sont des fonctionnaires de haut niveau et un examinateur aide mais ne vote pas.

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture pour chaque session.
Le jury peut être commun aux concours externe, interne et au troisième concours.
Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.
Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.
L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre en charge de la culture pour participer à l'élaboration des sujets, à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.


Historique des versions

Version 1

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture pour chaque session.

Le jury peut être commun aux concours externe, interne et au troisième concours.

Le président est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.

Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès le concours.

L'arrêté nommant les membres du jury désigne le membre, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre en charge de la culture pour participer à l'élaboration des sujets, à la correction des épreuves ainsi qu'à l'audition des candidats. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative.