Article 1
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Rendu obligatoire des stipulations de l'avenant du 24 octobre 2019 à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tel qu'étendu par arrêté du 13 août 1998, les stipulations de l'avenant du 24 octobre 2019 portant révision de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Au premier alinéa du a) du 3. de l'article 1er de l'avenant, après l'expression « après 6 heures de travail », le mot « continu » est exclu en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 20 février 2013, 11-26793, publié au bulletin).
Le 5. de l'article 1 est étendu sous réserve d'une part que le recours au travail de nuit soit conforme à l'article L. 3122-1 du code du travail et d'autre part, de la conclusion de l'accord prévu à l'article L. 3122-15 en cas de recours au travail de nuit avec des travailleurs de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail.
Le sixième alinéa du 6. de l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3133-6 du code du travail, qui prévoit qu'un salarié travaillant le 1er mai a droit, a minima, à un doublement du salaire correspondant au travail accompli ce jour.
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