JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 11 pour la transformation des grains

Résumé Un accord sur les jours de travail pour certains employés de la transformation des grains est maintenant obligatoire, avec quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des grains du 16 juin 1996, les stipulations de l'avenant n° 11 du 23 septembre 2019 relatif au forfait-jours annuel pour les salariés non-cadres itinérants, à la convention collective nationale susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 68-4-2-2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-26 du code du travail, sauf si un accord d'entreprise négocié sur la base de l'article L. 2312-19 prévoit une périodicité différente de consultation du comité dans la limite de 3 ans.
Le 3e alinéa de l'article 68-4-2-2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Les 2e et 3e alinéas de l'article 68-4-2-5 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent avenant, sont étendus sous réserve que soient précisées par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des grains du 16 juin 1996, les stipulations de l'avenant n° 11 du 23 septembre 2019 relatif au forfait-jours annuel pour les salariés non-cadres itinérants, à la convention collective nationale susvisée.

Le 2e alinéa de l'article 68-4-2-2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-26 du code du travail, sauf si un accord d'entreprise négocié sur la base de l'article L. 2312-19 prévoit une périodicité différente de consultation du comité dans la limite de 3 ans.

Le 3e alinéa de l'article 68-4-2-2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail.

Les 2e et 3e alinéas de l'article 68-4-2-5 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent avenant, sont étendus sous réserve que soient précisées par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.