Article 1
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Obligation des stipulations de l'avenant n°1 du 23 novembre 2017 dans les industries du bois
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 15 novembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les industries du bois et de l'importation des bois excluant les entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne, les stipulations de l'avenant n° 1 du 23 novembre 2017 audit accord professionnel.
La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E visée à l'article 1er de l'accord est étendue sous réserve de la décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G visée à l'article 1er de l'accord est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de la « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
L'article 2 de l'avenant, relatif au financement de l'observatoire est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 6332-17 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018.
L'article 2.5 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6323-3 et L. 6323-9, tels qu'ils résultent de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le premier alinéa de l'article 2.5.5 est exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6223-22 (maître d'apprentissage) et D. 6325-6 (tuteur) du code du travail.
Le 7e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6223-6, alinéa 2 et D. 6325-9 du code du travail.
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