JORF n°0155 du 6 juillet 2019

Arrêté du 2 juillet 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 27 juin 2016 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er décembre 2016 ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 8 mars 2018 et 19 avril 2018 et, notamment, les oppositions formulées par la CFE-CGC et la CGT, au motif que les nombreuses observations de l'administration auraient dû conduire à un refus d'extension ; par la CFE-CGC au motif que l'extension de l'avenant expose les entreprises et les salariés à la mise en place de conventions individuelles de forfait illégales compte tenu des réserves proposées en séance ; par la CGT au motif que l'avenant est contraire aux dispositions du code du travail et de la Charte sociale européenne ;

Considérant que l'avenant est étendu sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise précisant les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours et les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail ;

Considérant que l'extension de l'avenant sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise, ne permet pas l'application directe de l'avenant par les employeurs de la branche et ne saurait fonder légalement la signature d'une convention individuelle de forfait ;

Considérant que les autres motifs d'opposition soulevés par les deux organisations syndicales ne portent pas sur la légalité de l'avenant,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952, les dispositions de l'avenant du 27 juin 2016 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve qu'en application du 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
L'avenant est étendu, sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
L'article 2.4 est étendu à l'exclusion des termes « et conventionnels » au motif que le fait de ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'un congé conventionnel ne peut légalement avoir pour effet d'augmenter le nombre de jours travaillés par le salarié, eu égard au mode de détermination du plafond de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours, qui n'inclut pas les congés conventionnels individuels.
L'article 4.3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
L'article 4.4 est étendu sous réserve de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait et aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés, conformément au e du 5 de l'article L. 2323-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et maintenu en vigueur jusqu'à la mise en place du comité social et économique en application du V de l'article 9 de l'ordonnance ; qu'une fois mis en place, le comité social et économique soit consulté de la même manière sur la base du e du 5 du II de l'article L. 2312-26 nouveau du code du travail, sauf conclusion d'un accord d'entreprise sur la base de l'article L. 2312-19 nouveau du code du travail.
L'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/44, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.