JORF n°0155 du 7 juillet 2018

Arrêté du 2 juillet 2018

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 27 janvier 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en jour à l'accord national du 30 mars 2004 sur la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 avril 2017 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 19 avril 2018,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 10 juin 1988, les dispositions de l'avenant du 27 janvier 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en jour à l'accord national du 30 mars 2004 sur la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours dans le respect de l'article L. 3121-58 du code du travail, conformément au 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le point 3-2-2 du chapitre 2 de l'accord national du 30 mars 2004 tel que modifié par l'avenant est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des départs en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore les modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
Le point 3-2-3 du chapitre 2 de l'accord national du 30 mars 2004 tel que modifié par l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-59 du code du travail en application duquel l'avenant formalisant le dépassement du forfait n'est valable que pour l'année en cours.
L'avenant est étendu sous réserve que la rémunération du salarié soit également évoquée lors de l'entretien annuel visé au point 3-2-7 du chapitre 2 de l'accord national du 30 mars 2004 tel que modifié par l'avenant, conformément au 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/10, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.