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Arrêté du 2 juillet 2008

Article 4

Abrogé2 août 2008

Créé le 5 juillet 2008

Lorsque la décision de l'organisme compétent, statuant sur une demande de remise des pénalités ou des majorations mentionnées à l'article 1er ne donne pas satisfaction à l'intéressé, celui-ci peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter :
― soit de la date de notification de la décision de l'organisme ;
― soit à l'expiration du délai de trois mois mentionné aux articles R. 731-75 et R. 741-26 du code rural.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 août 2008

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2008art. 5

En vigueur du samedi 5 juillet 2008 au vendredi 1 août 2008

Lorsque la décision de l'organisme compétent, statuant sur une demande de remise des pénalités ou des majorations mentionnées à l'article 1er ne donne pas satisfaction à l'intéressé, celui-ci peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter :
― soit de la date de notification de la décision de l'organisme ;
― soit à l'expiration du délai de trois mois mentionné aux articles R. 731-75 et R. 741-26 du code rural.