Article 1
A l'article 3 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Est interdit l'emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d'acier, est disposée de telle manière qu'elle fait office de balle jusqu'à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient. »
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