JORF n°170 du 23 juillet 2002

Article 3

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les médecins référents hospitaliers, traitants des patients et le personnel paramédical ;
- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- le correspondant d'hémovigilance de l'hôpital et le coordonnateur régional concerné ;
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- l'Etablissement français du sang ;
- le centre de transfusion sanguine des armées ;
- les membres des corps d'inspection.


Historique des versions

Version 1

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les médecins référents hospitaliers, traitants des patients et le personnel paramédical ;

- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;

- la direction centrale du service de santé des armées ;

- le correspondant d'hémovigilance de l'hôpital et le coordonnateur régional concerné ;

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- l'Etablissement français du sang ;

- le centre de transfusion sanguine des armées ;

- les membres des corps d'inspection.