Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les médecins référents hospitaliers, traitants des patients et le personnel paramédical ;
- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- le correspondant d'hémovigilance de l'hôpital et le coordonnateur régional concerné ;
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- l'Etablissement français du sang ;
- le centre de transfusion sanguine des armées ;
- les membres des corps d'inspection.
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