Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières du 1er juillet 1958, mise à jour le 9 avril 1990, modifiée par avenant du 31 janvier 1994 tel qu'étendu par arrêté du 30 mai 1994 et par avenant du 6 février 1995, les dispositions de l'accord du 7 mars 2001 sur les salaires minima professionnels garantis et les salaires réels conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
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