Art. 5. - La spécialité au titre de laquelle peuvent être recrutés les adjoints administratifs issus du concours commun prévu à l'article 1er ci-dessus est administration générale.
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Art. 5. - La spécialité au titre de laquelle peuvent être recrutés les adjoints administratifs issus du concours commun prévu à l'article 1er ci-dessus est administration générale.
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