JORF n°161 du 14 juillet 1999

Art. 8. - La nomination des lauréats au concours d'adjoint administratif de la police nationale reste subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.


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Art. 8. - La nomination des lauréats au concours d'adjoint administratif de la police nationale reste subordonnée à l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique déterminée par un médecin de la police nationale.