Art. 2. - L'extension de cet accord est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 2 de l'accord, paragraphe 2.2, dernier alinéa, les modalités de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif (art. 1er du décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant, pour les salariés agricoles, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif) ;
- au même article 2, paragraphe 2.3, cinquième et sixième alinéa, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe « Système no 1 » du 4.2.3.1, premier alinéa, point 3, et au même article 4, paragaphe « Système no 1 » du 4.2.3.2, les modalités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue de travail (art. 994 du code rural et décret no 75-956 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application de l'article 994 du code rural relatif à la durée maximale du travail en agriculture) ;
- à l'article 4, les conditions relatives à la réduction du temps de travail prévues pour bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ;
- à l'article 4, paragraphe 4.1, troisième alinéa, le régime du repos hebdomadaire des salariés agricoles (art. 997 du code rural et décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture) ;
- au même article 4, paragraphe « Système no 2 » du 4.2.3.3, premier alinéa, dernière phrase, le repos compensateur pour heures supplémentaires dans les entreprises de plus de dix salariés (art. 993, deuxième alinéa, du code rural) ;
- au même article 4, paragraphe 4.4.1 ainsi qu'au paragraphe « Forfait sans référence à une base horaire précise » du 4.4.2, le régime de la durée du travail applicable aux cadres autres que les cadres de haut niveau dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilité assumé et l'importance de la rémunération impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur travail (art. 992 et suivants du code rural) ;
- au troisième alinéa de ce même paragraphe « Forfait sans référence à une base horaire précise », les modalités de prise des jours de repos résultant de la réduction du temps de travail (art. 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée) ;
- à l'article 8, paragraphe 8.2, la nécessité de déterminer, par accord d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'emplois préservés lorsque la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements (art. 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée).
1 version