Art. 2. - A titre transitoire, pendant la période allant du 16 août 1998 au 1er octobre 1998, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités visées en annexe revêtues d'une vignette si ces spécialités sont détenues dans leurs stocks à la date d'application du présent arrêté.
Les unités délivrées pendant cette période pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
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