1 version
JORF n°154 du 5 juillet 1998
Arrêté du 2 juillet 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, R. 163-2 et R. 163-5 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie ;
Vu l'arrêté du 31 mai 1996 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ;
Après avis de la Commission de la transparence,
Arrête :
Art. 1er. - Les spécialités pharmaceutiques dont la liste figure en annexe sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter du 16 août 1998.
1 version
Art. 2. - A titre transitoire, pendant la période allant du 16 août 1998 au 1er octobre 1998, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités visées en annexe revêtues d'une vignette si ces spécialités sont détenues dans leurs stocks à la date d'application du présent arrêté.
Les unités délivrées pendant cette période pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
1 version
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
(6 radiations)
Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/1998 page 10303
=============================================
1 version
LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES DONT LA LISTE FIGURE EN ANNEXE SONT RADIEES DE LA LISTE DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES AUX ASSURES SOCIAUX A COMPTER DU 16-08-1998.
A TITRE TRANSITOIRE,PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 16-08-1998 AU 01-10-1998,LES GROSSISTES REPARTITEURS ET LES PHARMACIENS D'OFFICINE POURRONT CONTINUER A COMMERCIALISER LES SPECIALITES EN ANNEXE REVETUES D'UNE VIGNETTE SI CES SPECIALITES SONT DETENUES DANS LEURS STOCKS A LA DATE D'APPLICATION DU PRESENT ARRETE.
LES UNITES DELIVREES PENDANT CETTE PERIODE POURRONT CONTINUER A FAIRE L'OBJET D'UNE PRISE EN CHARGE OU D'UN REMBOURSEMENT.
ANNEXE JOINTE: 6 RADIATIONS.
Fait à Paris, le 2 juillet 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual