JORF n°7 du 9 janvier 2007

Article 6

Article 6

L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article R. 236-40 du code du travail, en cas de non-respect des dispositions ci-dessus.


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L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article R. 236-40 du code du travail, en cas de non-respect des dispositions ci-dessus.