JORF n°12 du 15 janvier 2002

Arrêté du 2 janvier 2002

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des lieutenants de police de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1996 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

Les épreuves d'exercices physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, lieutenants de police et gardiens de la paix de la police nationale se déroulent sous la forme d'un parcours d'habileté motrice composé de 10 ateliers.
Le parcours, sa réglementation et les barèmes de notation sont définis en annexe du présent arrêté (1).
Ces barèmes tiennent compte de la performance réalisée, du sexe et de l'âge (moins de 30 ans, 30 à 40 ans, plus de 40 ans) du candidat, appréciés au 1er janvier de l'année du passage des épreuves.

Article 2

Les femmes enceintes, en possession d'un certificat médical établissant leur état, sont dispensées des épreuves.

Article 3

Les candidats relevant de la police nationale peuvent être dispensés des épreuves en raison d'une blessure ou d'une maladie liée à l'exercice de leurs fonctions.
Ils devront produire une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé est imputable au service et fournir un certificat médical, délivré par un médecin de la police nationale, établissant que leur santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours considéré.

Article 4

Les candidats visés aux articles 2 et 3 se voient attribuer une note égale à la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe du concours auquel ils participent.

Article 5

Les candidats dispensés pour raison médicale autre que celles visées aux articles 2 et 3, sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin de la police nationale, se voient attribuer la note de 0 sur 20.

Article 6

La note obtenue à ces épreuves ne comporte pas de seuil éliminatoire.

Article 7

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 27 novembre 1996 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des commissaires de police, lieutenants de police et gardiens de la paix de la police nationale, et ses dispositions seront applicables aux concours dont les épreuves d'admissibilité se dérouleront postérieurement au 1er janvier 2002.

Article 8

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

Pour les DOM, les TOM et les collectivités territoriales, contacter le service administratif et technique de police de

Abrogation de l'arrêté du 27-11-1996.

Les dispositions du présent arrêté seront applicables aux concours dont les épreuves d'admissibilité se dérouleront postérieurement au 01-07-2002.

Fait à Paris, le 2 janvier 2002.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

C. Baland

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria