Art. 1er. - L'arrêté du 8 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« Art. 4. - La modernisation des structures et la réforme des procédures comptables à l'étranger sont mises en oeuvre, à titre expérimental, en Albanie, en Birmanie, en Bosnie-Herzégovine, en Corée du Sud, au Kenya, en Macédoine, au Népal, au Nigeria, en Ouganda, en République dominicaine, au Surinam, en Tanzanie et au Vanuatu à compter du 1er janvier 2001.
« Art. 5. - Pour les pays visés à l'article 4 et en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de l'intérieur dans le pays où il est accrédité.
« Art. 6. - En leur qualité d'ordonnateur secondaire, les ambassadeurs de France visés à l'article 5 peuvent déléguer leur signature aux attachés de police du service de coopération technique internationale de police pour les crédits inscrits au budget du ministère de l'intérieur sur les chapitres et articles dont la liste sera arrêtée par décision ministérielle.
« Art. 7. - Les délégataires visés à l'article 6 peuvent subdéléguer leur signature à leurs adjoints ou aux officiers de liaison, uniquement aux fins de procéder aux engagements juridiques et à la liquidation des dépenses, de constater et de liquider les recettes. »
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