Arrêté du 2 janvier 1995

Art. 3. - Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis moins de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification, selon les modalités fixées à l'article 2 ( 7.2.1.3) du présent arrêté.
Les titulaires de la qualification d'instructeur stagiaire de pilote de base d'avion périmée depuis plus de douze mois, à la date de la publication du présent arrêté, peuvent obtenir une seule fois le renouvellement de leur qualification après avoir satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions