JORF n°27 du 1 février 1995

Arrêté du 2 janvier 1995

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1975 portant reconnaissance d'une organisation interprofessionnelle dans le secteur de l'économie cidricole;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1982 relatif à l'organisation du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles,

Arrêtent:

Art. 1er. - En application de l'article 2 de la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et disjonction faite du dernier alinéa de l'article 6 (cotisation F.N.P.F.C.), les dispositions de la convention de campagne figurant en annexe (1) sont étendues pour la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1995 à l'ensemble du territoire:
- aux producteurs, négociants et coopératives de pommes à cidre et de poires à poiré;
- aux industriels assurant la transformation des pommes à cidre et des poires à poiré pour la transformation des jus de pomme, des concentrés de jus de pommes, des cidres aromatisés ou non et des poirés, des fermentés de pommes aromatisés ou non, des fermentés de poires, des calvados et des eaux-de-vie de cidre et de poiré, des apéritifs à base de cidre ou de poiré.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le texte de l'annexe peut être consulté à la direction générale de l'alimentation (sous-direction des produits végétaux, ministère de l'agriculture et de la pêche), 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, et au siège de l'A.N.I.E.C., 123, rue Saint-Lazare, 75008 Paris.

EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 75600 DU 10-07-1975 MODIFIE ET DISJONCTION FAITE DU DERNIER AL. DE L'ART. 6 (COTISATION FNPFC),LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE CAMPAGNE FIGURANT EN ANNEXE SONT ETENDUES POUR LA PERIODE DU 01-09-1994 AU 31-08-1995 A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE:

AUX PRODUCTEURS,NEGOCIANTS ET COOPERATIVES DE POMMES A CIDRE ET DE POIRES A POIRE;

AUX INDUSTRIELS ASSURANT LA TRANSFORMATION DES POMMES A CIDRE ET DE POIRES A POIRE POUR LA TRANSFORMATION DES JUS DE POMME,DES CONCENTRES DES JUS DE POMMES,DES CIDRES AROMATISES OU NON ET DES POIRES,DES FERMENTES DE POMMES AROMATISES OU NON,DES FERMENTES DE POIRES,DES CALVADOS ET DES EAUX-DE-VIE DE CIDRE ET DE POIRE,DES APERITIFS A BASE DE CIDRE OU DE POIRE.

Fait à Paris, le 2 janvier 1995.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le chef de service,

J.-P. GRILLON

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX