JORF n°11 du 14 janvier 1992

Arrêté du 2 janvier 1992

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juillet 1991, portant extension de la convention collective des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté et des textes les complétant ou les modifiant;

Vu l'avenant du 13 décembre 1990 Classifications à la convention collective susvisée;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 novembre 1991;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, tel qu'il résulte des accords des 5 juillet 1972 et 20 décembre 1972, de la convention collective des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté, les dispositions de l'avenant du 13 décembre 1990 relatif aux classifications à la convention collective susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE