Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juillet 1991, portant extension de la convention collective des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté et des textes les complétant ou les modifiant;
Vu l'avenant du 13 décembre 1990 Classifications à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 novembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, tel qu'il résulte des accords des 5 juillet 1972 et 20 décembre 1972, de la convention collective des employés et du personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté, les dispositions de l'avenant du 13 décembre 1990 relatif aux classifications à la convention collective susvisée.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE