JORF n°8 du 10 janvier 1990

Art. 8. - Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à passer l'épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20, les points au-dessus de 10 s'ajoutant au total général.
Le programme de cette épreuve est celui fixé par le décret no 86-441 du 14 mars 1986 susvisé.


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Version 1

Art. 8. - Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à passer l'épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission et dans la mesure où elle excède 10 sur 20, les points au-dessus de 10 s'ajoutant au total général.

Le programme de cette épreuve est celui fixé par le décret no 86-441 du 14 mars 1986 susvisé.