JORF n°8 du 10 janvier 1990

Art. 7. - L'épreuve écrite de langues vivantes consiste en la traduction,
sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:
allemand, anglais, espagnol, italien et russe.


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Version 1

Art. 7. - L'épreuve écrite de langues vivantes consiste en la traduction,

sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes:

allemand, anglais, espagnol, italien et russe.