JORF n°0034 du 10 février 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de l'accord sur la CPPNI et la CPNC pour le commerce de détail de l'habillement

Résumé Les magasins de vêtements doivent suivre les règles de 2023 et inclure un bilan sur l'égalité entre hommes et femmes dans leur rapport annuel.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, les stipulations de l'accord du 19 septembre 2023 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 6e alinéa du préambule et le 3e alinéa de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail qui prévoit que le rapport annuel d'activité établi par la CPPNI doit comprendre également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le 3e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail qui prévoit que le rapport annuel d'activité établi par la CPPNI doit comprendre également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, les stipulations de l'accord du 19 septembre 2023 relatif à la mise en place d'une CPPNI et d'une CPNC, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 6e alinéa du préambule et le 3e alinéa de l'article 5 sont étendus sous réserve du respect du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail qui prévoit que le rapport annuel d'activité établi par la CPPNI doit comprendre également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le 3e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail qui prévoit que le rapport annuel d'activité établi par la CPPNI doit comprendre également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.