JORF n°0035 du 11 février 2011

Arrêté du 2 février 2011

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en date du 2 février 2011, indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des dispositions législatives et réglementaires autorisant le recrutement par la voie contractuelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, le nombre total de places offertes au recrutement de techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole est fixé à 20.
La répartition par concours en est fixée comme suit :
― concours externe de recrutement dans la spécialité « informatique, bureautique et audiovisuel » : 10 places ;
― concours interne de recrutement dans la spécialité « informatique, bureautique et audiovisuel » : 10 places.
2 places sont en outre offertes dans la spécialité « informatique, bureautique et audiovisuel » aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole ou en cas de refus du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.