Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements, lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.
Arrêté du 2 février 2010
Article 2
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Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements, lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.