Arrêté du 2 février 2010

Article 2

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements, lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.

Historique des versions

Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements, lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.