JORF n°42 du 18 février 2006

Article 2

Article 2

I. - La hausse de la quantité de référence nationale pour la campagne 2006-2007 telle qu'elle apparaît à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est affectée à la réserve nationale. Les quantités de référence issues de cette hausse sont réallouées dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.
Toutefois, la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.
II. - La mutualisation est mise en oeuvre au bénéfice des producteurs de lait demandeurs, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :
- en premier lieu, à hauteur de 0,5 % de la quantité de référence pour la livraison dont ils disposent au 31 mars 2006, modifiée, le cas échéant, des mouvements de référence de la campagne 2005-2006 reportés sur la campagne 2006-2007 ;
- puis pour les quantités de référence restant à attribuer :
- soit en complément des attributions mentionnées à l'alinéa précédent et suivant les mêmes modalités ;
- soit selon des critères de priorité à déterminer au niveau régional parmi ceux mentionnés au II de l'article 3 du présent arrêté.
III. - Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en oeuvre de la mutualisation régionale.


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Version 1

I. - La hausse de la quantité de référence nationale pour la campagne 2006-2007 telle qu'elle apparaît à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est affectée à la réserve nationale. Les quantités de référence issues de cette hausse sont réallouées dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.

Toutefois, la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.

II. - La mutualisation est mise en oeuvre au bénéfice des producteurs de lait demandeurs, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :

- en premier lieu, à hauteur de 0,5 % de la quantité de référence pour la livraison dont ils disposent au 31 mars 2006, modifiée, le cas échéant, des mouvements de référence de la campagne 2005-2006 reportés sur la campagne 2006-2007 ;

- puis pour les quantités de référence restant à attribuer :

- soit en complément des attributions mentionnées à l'alinéa précédent et suivant les mêmes modalités ;

- soit selon des critères de priorité à déterminer au niveau régional parmi ceux mentionnés au II de l'article 3 du présent arrêté.

III. - Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en oeuvre de la mutualisation régionale.