Article 1
I. - Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2006. Ils communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.
Seuls peuvent être attributaires de quantités de référence les producteurs :
a) Dont le taux d'utilisation de sa quantité de référence pour la livraison est supérieur à 95 % en moyenne sur les deux campagnes précédant la demande, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse.
Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la production au cours d'une campagne.
Pour les producteurs jeunes agriculteurs, la première campagne complète suivant l'installation peut ne pas être prise en compte dans ce calcul ;
b) Effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes, ou ayant déposé à la préfecture du département du siège de l'exploitation une déclaration d'intention d'engagement dans la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Cette condition ne concerne que les producteurs installés en zone vulnérable avant le 31 décembre 2002 et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire.
Les producteurs installés en zone vulnérable à compter du 31 décembre 2002 doivent cependant respecter les mesures fixées par les programmes d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole.
Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être attributaire de quantités de référence au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.
II. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et s'être assuré du respect des critères d'attribution retenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la mutualisation régionale, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
Le préfet de région transmet ces listes, accompagnées de l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, pour l'ensemble des départements concernés, avant le 31 octobre 2006 à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage).
Le directeur de l'office s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.
III. - Conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent arrêté et dans la limite du volume des quantités de référence visées à ces articles, le préfet de département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une quantité supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-62 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2006, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office de l'élevage.
L'office s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.
IV. - L'office de l'élevage enregistre ces quantités de références supplémentaires et notifie aux acheteurs les quantités supplémentaires individuelles attribuées aux producteurs qui leur livrent du lait.
L'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par l'office de l'élevage, de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2005-2006. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'office à l'acheteur.
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