JORF n°55 du 5 mars 2006

Article 2

Article 2

I. - La hausse de la quantité de référence nationale pour la campagne 2006-2007 telle qu'elle apparaît à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est affectée à la réserve nationale.
II. - Les quantités de référence sont attribuées au bénéfice des producteurs de lait demandeurs, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté, proportionnellement à la quantité de référence pour la vente directe dont ils disposent au 31 mars 2006, modifiée, le cas échéant, des mouvements de référence de la campagne 2005-2006 reportés sur la campagne 2006-2007.
III. - Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève le siège de leur exploitation.


Historique des versions

Version 1

I. - La hausse de la quantité de référence nationale pour la campagne 2006-2007 telle qu'elle apparaît à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est affectée à la réserve nationale.

II. - Les quantités de référence sont attribuées au bénéfice des producteurs de lait demandeurs, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté, proportionnellement à la quantité de référence pour la vente directe dont ils disposent au 31 mars 2006, modifiée, le cas échéant, des mouvements de référence de la campagne 2005-2006 reportés sur la campagne 2006-2007.

III. - Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève le siège de leur exploitation.