JORF n°36 du 12 février 1999

Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin aux agents intéressés. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.


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Version 1

Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin aux agents intéressés. Les professions de foi, confectionnées à leurs frais par les organisations, sont transmises aux électeurs par l'administration.