JORF n°36 du 12 février 1999

Art. 8. - Le vote est exprimé par correspondance, ou par remise de son suffrage par l'électeur lui-même, au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 23 avril à 17 heures (heure locale) seront pris en compte.


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Version 1

Art. 8. - Le vote est exprimé par correspondance, ou par remise de son suffrage par l'électeur lui-même, au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 23 avril à 17 heures (heure locale) seront pris en compte.