Art. 3. - A compter du 1er janvier 1998, les personnels des services maritimes de la Seine-Maritime (1re et 2e section) affectés aux missions visées à l'article précédent sont placés sous l'autorité du chef du service maritime de la Seine-Maritime (3e section).
Les moyens de fonctionnement nécessaires à l'exercice des missions précitées sont transférés, à compter de la même date, au service maritime de la Seine-Maritime (3e section).
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