Arrêté du 2 février 1998

Article 44

Créé le 3 mars 1998

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets produits.
A cette fin, il doit, conformément à la partie déchets de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, successivement :
  • limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
  • trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
  • s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
  • s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possible.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 mars 1998