Arrêté du 2 février 1998

Article 36

Créé le 3 mars 1998 · En vigueur depuis le 17 novembre 1998

On entend par "épandage" toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.
Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus.
La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets ou d'effluents destinés à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 17 novembre 1998

On entend

par "épandage" toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles. Seulsles déchets ou les effluents ayant un intérêt pour

les sols ou pour la nutritiondes cultures peuvent être épandus. La nature, les caractéristiques

et les quantitésde déchetsou d'effluents destinésà l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directeou indirecte, à la santé del'homme et des animaux, à la qualité età l'état phytosanitaire des cultures, à la qualitédes solset des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.

En vigueur du mardi 3 mars 1998 au lundi 16 novembre 1998

L'épandage des effluents ou des boues résiduaires est conditionné :

par l'innocuité des produits épandus pour le sol et le sous-sol, les eaux superficielles et souterraines et les chaînes trophiques ;

par l'efficacité agronomique des produits épandus ;

par l'efficacité épuratoire du sol et du couvert végétal.

L'arrêté d'autorisation fixe les dispositions à respecter. Il tient compte du code national des bonnes pratiques agricoles annexé à l'arrêté interministériel du 22 novembre 1993, le cas échéant complété par l'arrêté préfectoral prévu par le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.

Le pH des effluents ou des boues est compris entre 6,5 et 8,5, 12,5 en cas de prétraitement, déshydratation ou décontamination à la chaux et sous réserve de conclusions favorables de l'étude agropédologique prévue à l'

article 38

ci-après.

L'épandage d'effluents ou de boues contenant des substances qui, du fait de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation, sont susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement est interdit. Néanmoins, les boues résiduaires contenant des métaux à l'état de traces peuvent être épandues si leurs conditions d'utilisation satisfont aux spécifications des titres 4.3 et 7.1 de la norme NF-U-44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines et rappelées en annexe VII.