JORF n°38 du 14 février 1990

Art. 2. - Le renouvellement d'autorisation est accordé pour une durée de dix ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


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Art. 2. - Le renouvellement d'autorisation est accordé pour une durée de dix ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.