JORF n°0294 du 19 décembre 2009

Article 2

Article 2

Le présent agrément est particulier à la société d'assistance en pyrotechnie (SAP) dans les conditions reprises à l'article 1er ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté. L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.


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Version 1

Le présent agrément est particulier à la société d'assistance en pyrotechnie (SAP) dans les conditions reprises à l'article 1er ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté. L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.