Article 2
La preuve de la conformité à la spécification AFG GNV 1 citée à l'article 1er incombe au constructeur, à l'importateur ou au responsable de la première mise sur le marché des appareils de remplissage de réservoirs d'automobiles fonctionnant au gaz naturel. Sont considérées comme présomption de preuve de conformité à cette spécification la présence sur ces appareils de la marque NF apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier susvisé et la présentation de la décision d'admission à la marque NF.
La preuve de la conformité de l'installation aux dispositions de la spécification AFG GNV 2 est délivrée par un organisme agréé dans le cadre des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié susvisé.
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