JORF n°286 du 10 décembre 1997

Arrêté du 2 décembre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité,

Arrêtent :

Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1) :

I. - Epreuves d'admissibilité (concours externe)

1o Epreuve écrite d'explication d'un texte portant sur la santé environnementale consistant en la réponse à des questions permettant de vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).

2o Epreuve écrite consistant en la résolution d'une série d'exercices mathématiques ou d'un ou deux courts problèmes (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).

II. - Epreuves d'admissibilité (concours interne)

1o Epreuve écrite d'explication d'un texte portant sur la santé environnementale consistant en la réponse à des questions permettant de vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).

2o Epreuve écrite consistant en la résolution de courts exercices portant sur les techniques et pratiques dans les domaines définis aux chapitres II, III, III-1 et à l'article L. 18-1 du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique et en questions sur les règles d'hygiène générale (durée : une heure trente minutes ; coefficient 2).

III. - Epreuves orales d'admission communes

aux deux concours

1o Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

2o Epreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent en annexe au présent arrêté (coefficient 1).

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points au moins égal à 40 après application des coefficients.

Art. 3. - Les candidates enceintes sont dispensées des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve leur est attribuée après un abattement de deux points. Les mêmes dispositions sont applicables aux candidats du concours interne victimes d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente. Les candidats atteints d'une inaptitude physique temporaire en possession d'un certificat médical attestant d'une incompatibilité avec la pratique du sport, établi par un médecin assermenté de l'administration, pourront être dispensés de l'épreuve d'exercices physiques. Ils seront crédités de la note de 0 sur 20. Si, à la suite d'un accident survenu lors du déroulement des épreuves, un candidat n'a pu se présenter à l'ensemble des exercices physiques choisis, la somme des points obtenus est égale à la moyenne des notes attribuées aux épreuves auxquelles il a participé.

Art. 4. - Le jury, commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, est composé comme suit :

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;

- quatre fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, dont deux au moins exercent les fonctions d'ingénieur du génie sanitaire ou d'ingénieur d'études sanitaires.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par la personne ayant le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.

Sont, en outre, adjoints au jury :

a) Pour les épreuves d'exercices physiques, un (ou plusieurs) professeur(s) d'éducation physique ;

b) Pour l'ensemble des épreuves, des correcteurs spécialisés.

Art. 5. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Art. 7. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite d'admissibilité puis à la première épreuve d'admission.

Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le programme annexé au présent arrêté sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité à une date ultérieure. Il sera alors disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

Texte totalement abrogé

CHACUN DES 2 CONCOURS INSTITUES A L'ART. 11 DU DECRET 921437 DU 30-12-1992 COMPORTE LES EPREUVES SUIVANTES DONT LE PROGRAMME EST ANNEXE AU PRESENT ARRETE: EPREUVES D'ADMISSIBILITE (CONCOURS EXTERNE,INTERNE),EPREUVES ORALES D'ADMISSION COMMUNES AUX 2 CONCOURS.

MODALITES D'ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY.

Fait à Paris, le 2 décembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur,

D. Rouaud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto