Art. 2. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Seuls peuvent être déclarés admis par le jury les candidats ayant obtenu, à l'issue de l'ensemble des épreuves, un total d'au moins 160 points. >>
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