JORF n°299 du 27 décembre 1994

Art. 5. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 19 février 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats ayant obtenu un total d'au moins 320 points à l'ensemble des épreuves. >>


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Version 1

Art. 5. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 19 février 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<< A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats ayant obtenu un total d'au moins 320 points à l'ensemble des épreuves. >>