JORF n°0173 du 28 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des stipulations des avenants relatifs aux régimes de frais de santé et de prévoyance

Résumé Les organismes de formation doivent suivre les règles de 2018 pour les frais de santé et la prévoyance.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les stipulations de :

- l'avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Les tableaux de garanties annexés à l'avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autres part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

- l'avenant du 11 décembre 2018 relatif au degré élevé de solidarité à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Le tableau de garantie de l'annexe I de l'accord est étendu sous réserve du respect des articles D. 1226-1 et D. 1226-3 du code du travail, relatifs au délai d'indemnisation en cas d'arrêt de travail.
Le tableau de garanties de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu par arrêté du 16 mars 1989, les stipulations de :

- l'avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Les tableaux de garanties annexés à l'avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autres part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

- l'avenant du 11 décembre 2018 relatif au degré élevé de solidarité à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Le tableau de garantie de l'annexe I de l'accord est étendu sous réserve du respect des articles D. 1226-1 et D. 1226-3 du code du travail, relatifs au délai d'indemnisation en cas d'arrêt de travail.

Le tableau de garanties de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.