JORF n°0086 du 11 avril 2021

Article 1

Article 1

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Agrément de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs pour la délivrance de formations

Résumé La Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs peut enseigner des formations en secourisme si ses programmes et autorisations sont valides.

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- Prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agréments, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


Historique des versions

Version 1

En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs est agréée pour délivrer les unités d'enseignements suivantes :

- Prévention et secours civiques de niveau 1 ;

- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.

La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention des décisions d'agréments, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.