Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, les dispositions de :
- l'accord de méthode du 12 février 2018 relatif à la négociation de l'accord de convergence des conventions collectives du personnel des agences de voyages et de tourisme, des guides interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme.
Le premier alinéa de l'article 2.4 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 1 février 2017, n° 15-24.310) et le Conseil d'Etat (CE, 4 mai 2016, n° 380954).
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatives aux règles de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.
- l'accord du 12 février 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation transitoire, conclu dans le cadre de la convention collective nationales du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Les deuxième et septième alinéas de l'article 2 sont étendus sous réserve qu'à compter du prochain cycle électoral, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation soit composée uniquement des organisations représentatives dans le champ de la convention collective de la branche issue de la fusion par arrêté.
Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
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