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ARRÊTÉ du 2 avril 2015

portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation (n° 1518)

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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs), notamment son article L. 2261-15 (Extension des accords collectifs de travail) ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au temps partiel, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 octobre 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 15 décembre 2014 et du 30 janvier 2015 et, notamment les oppositions, formulées par la CGT, au motif que l'avenant prévoit de trop nombreuses dérogations au seuil minimal de 24 heures qui maintiendront les salariés du secteur dans une grande précarité et une grande flexibilité ; qu'il prévoit des durées minimales de dérogation en fonction de la taille des établissements et abaisse le seuil de dérogation jusqu'à 4 heures ; par la CFE-CGC au motif que l'avenant déroge au seuil de 24 heures en permettant d'abaisser le seuil de dérogation jusqu'à 4 heures ; qu'il prévoit qu'une demi-journée de travail est égale à 2 heures de travail ;

Considérant que l'article L. 3123-14-3 du code du travail (Conditions pour réduire la durée légale du temps partiel) autorise les partenaires sociaux à négocier, par convention ou accord de branche étendu, une durée de travail inférieure à 24 heures ;

Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,

Arrête :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'un avenant sur le temps partiel dans l'animation

Résumé. Un nouvel accord sur le temps partiel devient obligatoire pour les employeurs et salariés de l'animation.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les dispositions de l'avenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au temps partiel, à la convention collective susvisée.
Les termes : « soit au regroupement des heures ci-dessus, » figurant à l'article 5.9.3 relatif à la répartition sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3123-14-4 du code du travail (Regroupement des horaires en cas de dérogation à la durée minimale de travail).

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'un avenant sur le temps partiel dans l'animation

Résumé. Un accord sur le temps partiel dans l'animation devient obligatoire pour tous les employeurs et salariés concernés.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur général du travail

Résumé. Le directeur général du travail doit appliquer cet arrêté, qui sera publié officiellement.

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014-37, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

ARRÊTÉ du 2 avril 2015
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Article 2
Article 3