Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au temps partiel, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 octobre 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 15 décembre 2014 et du 30 janvier 2015 et, notamment les oppositions, formulées par la CGT, au motif que l'avenant prévoit de trop nombreuses dérogations au seuil minimal de 24 heures qui maintiendront les salariés du secteur dans une grande précarité et une grande flexibilité ; qu'il prévoit des durées minimales de dérogation en fonction de la taille des établissements et abaisse le seuil de dérogation jusqu'à 4 heures ; par la CFE-CGC au motif que l'avenant déroge au seuil de 24 heures en permettant d'abaisser le seuil de dérogation jusqu'à 4 heures ; qu'il prévoit qu'une demi-journée de travail est égale à 2 heures de travail ;
Considérant que l'article L. 3123-14-3 du code du travail autorise les partenaires sociaux à négocier, par convention ou accord de branche étendu, une durée de travail inférieure à 24 heures ;
Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,
Arrête :