Abrogé par Arrêté du 1er avril 2011 - art. 2
Créé le 29 avril 2003
a) Ether bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane ou diglycidyl éther du bisphénol A (ci-après dénommé "BADGE"), et certains de ses dérivés ;
b) Ethers bis(2,3-époxypropyléniques) du bis(hydroxyphényl)méthane ou diglycidyl éthers du bisphénol F (ci-après dénommés "BFDGE"), et certains de leurs dérivés ;
c) Ethers de glycidyl Novolaque (ci-après dénommés "NOGE"), ou produits de condensation de phénols et de formaldéhyde ayant réagi avec l'épichlorhydrine, et certains de leurs dérivés.
Au sens du présent arrêté, on entend par "matériaux et objets" :
a) Les matériaux et objets fabriqués avec tout type de matières plastiques ;
b) Les matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface ;
c) Les adhésifs.
2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux conteneurs ou réservoirs de stockage d'une capacité supérieure à 10 000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux dits "à haute charge".
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