JORF n°137 du 15 juin 2001

Art. 2. - Les installations des établissements d'élevage de bisons, leur équipement ainsi que leur fonctionnement doivent permettre d'assurer le bien-être des animaux hébergés en respectant leurs besoins physiologiques et comportementaux et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux.

Aucun bison ne doit être détenu au sein des établissements visés par le présent arrêté si, bien que les conditions qu'il fixe soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité sans problème pour son bien-être et sans risque pour la sécurité des personnes.


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Version 1

Art. 2. - Les installations des établissements d'élevage de bisons, leur équipement ainsi que leur fonctionnement doivent permettre d'assurer le bien-être des animaux hébergés en respectant leurs besoins physiologiques et comportementaux et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux.

Aucun bison ne doit être détenu au sein des établissements visés par le présent arrêté si, bien que les conditions qu'il fixe soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité sans problème pour son bien-être et sans risque pour la sécurité des personnes.