JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 10. - Les candidats autorisés à concourir sont convoqués par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ou par l'autorité mentionnée à l'article 4 dans le ressort desquels se situe le centre d'épreuves écrites choisi.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Les candidats autorisés à concourir sont convoqués par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ou par l'autorité mentionnée à l'article 4 dans le ressort desquels se situe le centre d'épreuves écrites choisi.