JORF n°114 du 16 mai 1996

Art. 5. - Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à cinq est éliminatoire.


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Version 1

Art. 5. - Les épreuves de la phase d'admissibilité sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure à cinq est éliminatoire.