JORF n°114 du 16 mai 1996

Art. 7. - Les épreuves facultatives et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
Les épreuves facultatives donnent lieu à l'attribution de points supplémentaires, dans la mesure où la note attribuée est supérieure à 10 sur 20. Ces points sont pris en compte au moment de l'admission.


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Version 1

Art. 7. - Les épreuves facultatives et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.

Les épreuves facultatives donnent lieu à l'attribution de points supplémentaires, dans la mesure où la note attribuée est supérieure à 10 sur 20. Ces points sont pris en compte au moment de l'admission.