JORF n°84 du 9 avril 1991

Art. 10. - La durée des mandats des membres des conseils de département est fixée à quatre ans.
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration des mandats.


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Version 1

Art. 10. - La durée des mandats des membres des conseils de département est fixée à quatre ans.

Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration des mandats.